Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)
désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b)
prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
c)
désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d)
arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
d.1)
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
d.2)
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
e)
prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la
Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
f)
régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
63(2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d), e) ou f) ne s’applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières.
2015, ch. 20, art. 1; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1